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autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas.

137. Le fonctionnaire public qui livrerait aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi le secret d’une expédition ou d’une négociation dont il aurait été instruit officiellement, commettrait une trahison que la loi punit de la peine de mort. Il en serait de même de celui qui, chargé, à raison de ses fonctions, d’un dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, aurait livré un seul de ces plans à l’ennemi ou aux agents de l’ennemi. La peine ne serait que celle de la détention, s’il avait livré ces plans aux agents d’une puissance étrangère neutre ou alliée (art. 80 et 81). Celui qui a détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis à raison de ses fonctions, est puni des travaux forcés à temps (art. 173).

136. L’une des qualités essentielles des fonctionnaires publics est le désintéressement ; ils ne peuvent, sans se rendre coupables, recevoir des dons ou des présents, agréer des promesses pour faire un acte de leurs fonctions, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour s’abstenir de faire un acte qui entre dans l’ordre de leurs devoirs. L’infraction à cette règle est punie de la dégradation civique et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, et qui ne peut être moindre de 200 francs. Dans le cas où la corruption a pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation, cette dernière peine est appliquée au coupable. (Art. 177, 178.)

139. Le citoyen qui accepte des fonctions publiques doit se dévouer à l’intérêt général ; s’il est juste qu’il