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emportant peine afflictive ou infamante, commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et punissent de la dégradation civique toute forfaiture que la loi ne frappe pas d’une peine plus grave.

Comme les fonctionnaires publics qui participent aux crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller sont plus coupables que de simples citoyens, la peine est augmentée à leur égard par l’art. 198, qui s’exprime ainsi :

« S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l’espèce de délit ;

Et s’il s’agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention ;

Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

Au delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation… »

Les articles 145 et 146 punissent des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou autres actes publics, depuis leur confection ou leur clôture ; ou qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions