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la nature de leurs fonctions, à certaines obligations toutes spéciales. Ils doivent être punis quand ils abusent de l’autorité qui leur a été confiée ; les crimes qu’ils commettent alors sont plus graves que ceux des autres citoyens, et doivent être réprimés plus sévèrement. Nous allons faire connaître les principales dispositions du Code pénal qui des concernent ; il en est d’autres qui trouveront leur place dans le cours de cet ouvrage, parce qu’elles se rapportent à quelques-unes des matières qui y sont traitées.

L’autorité des fonctionnaires publics, étant essentiellement déléguée, ne peut être exercée par eux qu’à partir du moment où ils ont été institués, et jusqu’au jour où ils sont révoqués, destitués, suspendus ou interdits. L’exercice anticipé de l’autorité publique peut être puni d’une amende de 16 à 150 fr. L’installation d’un fonctionnaire public consiste dans la prestation de serment de fidélité à l’Empereur, d’obéissance à la Constitution. C’est seulement à partir du moment où il a prêté ce serment qu’il a le droit d’exercer ses fonctions. Le fonctionnaire public qui a eu connaissance officielle de sa révocation, destitution, suspension ou interdiction, et qui cependant a continué ses fonctions, et celui qui, étant électif et temporaire, les a exercées après avoir été remplacé, sont punis d’un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende de 400 à 500 francs. Ils sont interdits de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, sans préjudice des peines plus fortes prononcées contre les commandants militaires par l’art. 93 du Code pénal (C. P. 196, 197).

136. Les art. 166, 167 et 168 du Code pénal qualifient de forfaiture tout crime, c’est-à-dire tout acte