Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/209

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ministère public sont nommés pour chaque affaire par décret impérial. La mise en accusation et la direction des débats appartiennent aux membres de la Cour de cassation qui composent la haute Cour ; ils sont à cet effet partagés en deux chambres : chambre des mises en accusation, Chambre de jugement. Par une disposition spéciale, les ministres ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat. (Const., 13, 54, 55. — S.-C. 10 juil. 4852, 1 à 7.)

131. Le chef de l’Etat ne peut créer des tribunaux à volonté ; autrement la garantie résultant de l’inamovibilité des juges deviendrait illusoire. Aussi regarde-t-on comme des principes fondamentaux dans le droit public français que personne ne peut être distrait de ses juges naturels, qu’il ne peut être créé de tribunaux ou de commissions extraordinaires, et qu’il ne peut, en un mot, rien être changé à l’organisation judiciaire, si ce n’est par une loi. Si un tribunal de première instance ne peut suffire à l’expédition des affaires, un décret impérial, rendu dans la forme des règlements d’administration publique, peut créer une chambre temporaire ; mais cette création nouvelle ne peut devenir définitive que par une loi. (L. 20 avril 1810, 39.)

432. La tranquillité publique est maintenue, les ordres émanés des autorités compétentes sont exécutés à l’aide de la force armée. D’après l’article 6 de la Constitution, l’armée est placée sous les ordres de l’Empereur et des chefs qu’il choisit ; elle a une organisation, une discipline, des tribunaux exceptionnels, même dans les temps de paix. L’Empereur, qui commande l’armée, a seul le droit de lui donner ou de lui faire donner des ordres ; aucun agent de l’autorité judiciaire ou administrative ne peut s’opposer à l’exécution de ces ordres. On conçoit, en effet, que si l’armée n’était pas soumise