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non compris celles des colonies, jugeant les appels des tribunaux de première instance ; le ressort de chacune de ces Cours comprend plusieurs départements, à l’exception de celui de la Cour impériale de Corse, qui ne s’étend pas hors de l’île. Le tribunal du chef-lieu judiciaire, qui est ordinairement le tribunal du chef-lieu du département, est juge d’appel en matière de police correctionnelle dans les départements où ne siège pas la Cour impériale ; c’est lui qui, avec le concours des jurés, et sous la présidence d’un conseiller de Cour impériale délégué, compose la Cour d’assises, quand il s’agit de juger au grand criminel. Au-dessus de tous les tribunaux et de toutes les Cours, se trouve une Cour de cassation, unique pour tout l’empire, dont la mission consiste à casser les jugements et arrêts qui contiennent une violation de la loi. Le ministère public est exercé, auprès de la Cour de cassation et de chaque Cour impériale, par un procureur général impérial ; au-dessous de lui sont des avocats généraux. Il y a de plus, dans les Cours impériales, des substituts du procureur général. Auprès de chaque tribunal de première instance se trouvent un procureur impérial et un ou plusieurs substituts.

130. Enfin la Constitution de 1852, en refusant au Sénat les attributions judiciaires de la Chambre des Pairs, a institué une haute Cour de justice pour juger les crimes, attentats ou complots contre la personne de l’Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat. La haute Cour de justice se compose de membres de la Cour de cassation qui sont nommés chaque année par l’Empereur, et d’un haut jury pris parmi les membres des conseils généraux de département, par la voie du sort et pour chaque affaire. Le procureur général près la haute Cour et les autres magistrats du