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Constitution, n’a pas reçu plus tard de la loi l’organisation dont elle avait besoin pour fonctionner ; les conseils d’arrondissement sont restés, et une loi récente en consacre implicitement l’existence. (L. du 7 juill. 1852.)

126. Chaque commune est administrée par un maire et des adjoints dont le nombre varie selon l’importance de la commune. Ils sont nommés par l’Empereur et peuvent être pris en dehors du conseil municipal (Const, art. 57). Le conseil municipal est composé de membres électifs, et se réunit habituellement quatre fois l’année pour délibérer sur certaines matières déterminées par la loi. (L. du 21 mars 1834 et du 7 juill. 1852.)

Nous nous contentons ici de cet aperçu, nécessaire pour qu’on nous comprenne quand nous parlerons de ces différents fonctionnaires et de ces différents corps ; leurs attributions seront suffisamment développées dans des titres spéciaux. (V. t. 3.)

127. L’autorité judiciaire est confiée à des juges nommés par l’Empereur et qui jouissent de l’inamovibilité, sauf les exceptions exposées dans le no suivant. À côté de cette magistrature entourée de tout ce qui peut la rendre indépendante, est placé le ministère public, organe de la société, chargé en son nom de protéger les êtres faibles, tels que les femmes et les mineurs, de défendre les intérêts communs contre la cupidité individuelle, de constater, poursuivre et faire punir les délits et les crimes : magistrature que ne connaissaient ni l’antiquité, où les accusations publiques étaient laissées aux simples particuliers, ni les premiers temps de notre monarchie, où la punition des crimes se résolvait en dommages et intérêts réglés d’avance par