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unes y sont portées de plein droit, à raison de leur nature ; tels sont les projets de règlements d’administration publique et les projets de décrets ayant pour objet l’enregistrement des bulles, les recours comme d’abus, les prises maritimes, les concessions de desséchements, etc. La seconde classe comprend les affaires qui, étant par leur nature du ressort des sections seules, sont renvoyées à l’assemblée générale par un ordre spécial de l’Empereur. La troisième enfin se compose des affaires qui, appartenant également de plein droit aux sections seules, sont, à raison de leur importance, renvoyées par le président de section à l’assemblée générale, soit d’office, soit sur la demande de la section elle-même. Le secrétaire général signe seul et certifie les expéditions des actes, décrets, avis du Conseil d’Etat, délivrés aux personnes qui ont qualité pour les réclamer[1].

Rappelons ici que le Conseil d’Etat n’a que des fonctions consultatives, et que ses actes n’ont de valeur qu’autant qu’ils sont approuvés par l’Empereur qui se les approprie ; sauf quand il approuve les amendements proposés par le Corps législatif. (V. no 81.) Il en est de même des solutions données par les sections aux ministres qui usent de la faculté qu’ils ont de les consulter dans les matières de leur compétence. Ces solutions n’ont par elles-mêmes aucune autorité, elles empruntent celle du ministre qui les adopte.

Les lois, sénatus-consultes, règlements et décrets qui sont préparés par le Conseil d’État, prennent le

  1. Décr. du 25 janv. 1852, 12, 13, 14. — Décr. du 30 janv. 1852, 10, 11, 12 et suiv. — Pour l’énumération des affaires portées à l’assemblée générale, v. art. 13 ; les autres sont laissées aux sections. Nous ferons connaître le mode de procéder du Conseil d’Etat en matière contentieuse dans la dernière partie de notre ouvrage.