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majorité des voix, et les décrets qui sont rendus sur sa délibération portent qu’elle a été entendue.

Les attributions de chaque section comprennent, nous l’avons vu déjà, les affaires qui dépendent des ministères auxquels elles correspondent. Toutefois, par une disposition spéciale, la section de législation, de justice et des affaires étrangères est exclusivement chargée de la préparation des décrets relatifs à l’autorisation des poursuites exercées contre les agents du gouvernement et aux prises maritimes. De même, la section des finances révise seule toutes les liquidations de pension, et prépare seule les règlements relatifs aux caisses de retraite des administrations publiques[1].

122. Lorsque les sections ne font que préparer les affaires pour la discussion devant l’assemblée générale du Conseil d’Etat, après avoir pris leur décision, elles désignent pour la soutenir un de leurs membres, qui doit être conseiller en titre, si affaire est importante, et peut n’être que maître des requêtes, dans les cas contraires.

Après avoir entendu le rapport, l’assemblée générale statue à la majorité des voix par assis et levé ou par appel nominal. Elle ne peut délibérer qu’autant que vingt membres du Conseil d’Etat ayant tous voix délibérative, non compris les ministres, sont présents ; en cas de partage, la voix du président l’emporte. Le décret rendu après délibération de l’assemblée générale mentionne ce fait en ces termes : le Conseil d’Etat entendu.

On peut ranger en trois classes les affaires qui sont portées à l’assemblée générale du Conseil d’Etat. Les

  1. Décr. du 25 janv. 1852, 10, 11 et 14. — Décr. du 30 janv. 1852, 1 à 10.