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Chaque année un rapport est fait à l’Empereur par le président du Conseil d’Etat sur les services et les travaux des auditeurs. Ce rapport est remis au ministre d’Etat qui le présente à l’Empereur avec ses observations[1].

121. Le Conseil d’Etat délibère soit par sections, soit en assemblée générale.

Les sections préparent les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée générale, et prononcent définitivement sur les autres. Elles sont au nombre de six : 1o de législation, justice et affaires étrangères ; 2o du contentieux ; 3o de l’intérieur, de l’instruction publique et des cultes ; 4o des travaux publics, de l’agriculture et du commerce ; 5o de la guerre et de la marine ; 6o des finances.

Les membres du Conseil qui sont appelés à les composer, conseillers en service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs, sont répartis entre elles per un décret impérial.

Il y a dans chaque section deux rôles d’affaires, l’un pour les affaires urgentes, l’autre pour les affaires ordinaires. Lorsqu’une affaire est renvoyée à une section, le président de la section fixe son caractère, et peut la déclarer urgente, soit à raison de sa nature, soit à raison de circonstances spéciales ; il désigne ensuite un rapporteur.

Le rapport a lieu, pour les affaires ordinaires, dans le plus bref délai, et selon l’ordre fixé par le président ; les affaires urgentes sont toujours à l’ordre du jour. La section ne peut délibérer qu’autant que trois conseillers d’État au moins sont présents ; elle prononce à la

  1. Décr. du 25 janv. 1852, 2, 3, 6, 7, 8, 9, et décr. du 28 nov. 1858, 1 à 7.