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rales, où ils ont voix délibérative ; les travaux de leurs fonctions particulières seraient inconciliables avec un service assidu et réglé. Ils ne reçoivent, comme conseillers d’Etat, aucune indemnité.

Le titre de conseiller en service extraordinaire est purement honorifique ; il peut être conféré aux conseillers d’Etat en service ordinaire qui sortent de fonctions. Les conseillers en service extraordinaire n’assistent qu’aux assemblées générales, et dans le cas seulement où ils sont convoqués par un ordre spécial de l’Empereur ; ils y ont voix délibérative.

Les maîtres des requêtes sont au nombre de 40 ; ils sont divisés en deux classes de 20 chacune ; ils font le rapport des affaires ; ils assistent aux séances des sections dont ils font partie, et à l’assemblée générale ; mais, dans cette dernière assemblée, ils n’ont voix délibérative que dans les affaires dont ils font le rapport.

Le titre de maître des requêtes en service extraordinaire peut être conféré aux maîtres des requêtes qui sont appelés à une fonction permanente les obligeant de quitter Paris, ou qui cessent pour toute autre cause d’appartenir au service ordinaire du Conseil d’Etat.

Le corps des auditeurs forme un noviciat pour les hautes fonctions administratives. Il se compose de 80 membres répartis en deux classes, savoir : 20 de la première et 60 de la seconde. Les auditeurs assistent aux séances des sections dont ils font partie et à l’assemblée générale ; dans les sections, ils ont voix délibérative pour les affaires dont ils font le rapport ; à l’assemblée générale, ils ne sont jamais consultés. Les auditeurs de seconde classe n’assistent pas à l’assemblée générale quand elle est présidée par l’Empereur ; les auditeurs de première classe n’y assistent alors qu’en vertu d’une autorisation spéciale.