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d’administration publique, dévidait s’il y avait lieu de dissoudre les conseils généraux et municipaux et de révoquer les maires ; il prononçait sur les actes des fonctionnaires publics et des ministres eux-mêmes, dont l’examen lui était déféré par l’Assemblée ou le gouvernement ; il exerçait enfin les autres attributions administratives des Conseils précédents, et statuait, en vertu de sa propre juridiction, sur le contentieux administratif. (V. Constitution du 4 nov. 1848. L. 3 mars 1839, 4 février 4850.) Mais le jugement des conflits avait été attribué à un tribunal composé de conseillers d’Etat et de conseillers à la Cour de cassation. (L. du 4 février 1850.)

Le Conseil d’Etat actuel, comme celui de l’an VIII, réunit dans l’organisation gouvernementale et administrative trois caractères saillants : auxiliaire de l’Empereur dans l’exercice du pouvoir législatif, il rédige les projets de loi, statue sur les amendements adoptés par les commissions du Corps législatif, et représente devant les deux grands corps de l’Etat la pensée du gouvernement ; auxiliaire de l’Empereur dans l’exercice du pouvoir exécutif, il est le premier rouage de l’administration, dont il facilite la marche en résolvant les difficultés qui peuvent l’arrêter, en donnant son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement, en rédigeant les projets de règlements et de décrets, en exerçant enfin sur l’ensemble des fonctionnaires une haute police administrative ; tribunal administratif supérieur, il juge, sous l’approbation de l’Empereur, les différends qui rentrent dans la compétence administrative, et tranche les conflits d’attribution qui s’élèvent entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. (Const., art. 50-54, — Décr. du 25 janv. 1852, art. 4.)