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rédaction des règlements d’administration publique, par la solution de toutes les difficultés administratives, ce qui s’étendait jusqu’au jugement des questions contentieuses et des conflits. II imprimait à l’administration une marche uniforme ; il préparait, en vertu de lois spéciales, les mesures administratives qui touchaient a des intérêts privés ; il avait des attributions de haute police administrative. Placé auprès de l’Empereur comme un utile auxiliaire, il exerçait sous son autorité et avec son approbation une portion du pouvoir impérial, dominant ainsi l’administration tout entière et les ministres eux-mêmes.

La Charte de 1814, en posant le principe de la responsabilité ministérielle, ne pouvait laisser subsister dans la Constitution un corps qui gênait l’indépendance des ministres : elle le passa sous silence. Un Conseil d’Etat cependant fut créé et organisé par les ordonnances du 9 juin 1814, 23 août 1815, 19 avril 1817. Mais il ne pouvait plus avoir une participation nécessaire au pouvoir législatif ; le ministère dut être libre dans la préparation et la discussion des lois. Par la même raison il ne fut plus appelé à rédiger les règlements d’administration publique, mais seulement à donner son avis sur les projets de règlement. Au lieu de dominer les ministres, il fut seulement chargé de les éclairer ; ses différentes sections furent placées sous leur présidence et saisies des affaires sur leur renvoi. Cependant le nouveau Conseil d’Etat héritait naturellement des attributions conférées à l’ancien par des lois spéciales non abrogées : telles sont notamment les lois du 21 avril sur les mines, du 16 sept. 1807 sur les dessèchements de marais, du 15 octobre 1810 sur les ateliers insalubres, etc., etc. Il avait aussi le jugement des questions contentieuses et des conflits, et l’autorisation