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dispositions réglementaires et générales, et le plus ordinairement par des décisions individuelles. En thèse générale, les dispositions de la première classe sont du domaine des décrets impériaux ; elles ne peuvent donc être prises par les ministres qu’en vertu d’une délégation spéciale qui est assez rare. On peut en citer comme exemple l’art. 27 du décret du 4 juillet 4804, qui donne au ministre de l’intérieur le droit de publier des règlements pour la police des courses. Les décisions individuelles font application des lois, des décrets, des contrats administratifs. Elles peuvent être attaquées par ceux qu’elles concernent, soit devant le ministre lui-même mieux éclairé, soit même devant l’Empereur, qui a incontestablement le droit de réformer les actes de ses ministres. Quelquefois la décision du ministre touche à des droits au nom desquels on peut réclamer dans la forme contentieuse. (V. no 466.) Si, par exemple, le ministre de l’intérieur devant lequel on s’est pourvu contre une décision d’un préfet qui refuse une indemnité réclamée pour préjudice causé par un travail d’utilité publique, refuse également cette indemnité, ce refus n’empêche pas de la demander au Conseil de préfecture. D’autres fois enfin les ministres sont appelés à rendre de véritables jugements qui donnent lieu aussi à un recours devant le Conseil d’État, par exemple quand ils liquident une créance.

118 bis. La formation des départements ministériels et la répartition des affaires entre eux, l’organisation centrale de chaque ministère, sont de la compétence du pouvoir exécutif, et ont lieu dès lors par des décrets impériaux. (L. du 24 juill. 1843, 7.) Depuis la loi du 27 août 1791, qui l’a déterminé pour la première fois, le nombre des ministères a varié à plusieurs re-