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service intérieur de l’administration, pour l’instruction des affaires administratives. Lorsque les instructions sont adressées à une généralité de fonctionnaires, on leur donne le nom de circulaires. Les décisions sont les résolutions spéciales prises par les ministres, soit spontanément, soit sur une difficulté qui leur est soumise, soit sur une réclamation qui leur est adressée.

Les actes par lesquels les ministres dirigent l’action des fonctionnaires soumis à leurs ordres ne peuvent donner lieu à aucun recours de la part des particuliers : ce sont, en effet, des dispositions générales qu’ils n’ont pas intérêt à attaquer ; mais, lorsqu’on veut leur en faire l’application, leur droit naît avec leur intérêt, et ils attaquent alors non pas la décision générale, mais la décision qui les concerne (V. C. d’État, 26 juin 1835. Héritiers du duc de Bourbon). Supposons que le ministre des finances résolve dans le sens le plus favorable au fisc une question relative à la perception d’un droit d’enregistrement, et enjoigne par une circulaire à tous les receveurs d’exiger le droit conformément à sa solution ; cette circulaire, obligatoire pour les receveurs, ne pourra être attaquée par personne ; mais le redevable auquel le receveur en fera l’application aura le droit de se pourvoir devant le tribunal civil, qui, d’après la loi du 22 frimaire an VII, est compétent pour statuer sur ces questions. Le tribunal, prenant uniquement la loi en considération, statuera sur l’espèce qui lui sera soumise, et non sur la circulaire, qui n’aura pour lui que l’autorité d’une simple opinion. Dans d’autres cas, ce sera devant le ministre lui-même et ensuite devant le Conseil d’État qu’on portera le recours.

L’action des ministres s’exerce aussi directement sur les administrés. Ils statuent alors quelquefois par des