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tement, la délégation d’une partie du pouvoir, qu’ils exercent sous les ordres de l’Empereur ; leur autorité s’étend sur tout le territoire, et même, pour quelques uns, hors de l’empire (tels sont les ministres des affaires étrangères et de la marine). Ils procurent l’exécution des lois et des règlements d’administration publique ; pour cela ils correspondent, chacun en ce qui le concerne, avec les fonctionnaires placés sous leurs ordres ; ils approuvent ou réforment les actes de leurs subordonnés en cas de recours ; et même, dans certaines circonstances déterminées par la loi, ces actes n’ont d’effet que par leur approbation. Ils pourvoient aux services publics qui leur sont confiés, non-seulement par les ordres qu’ils donnent et dont ils surveillent l’exécution, mais aussi par des contrats d’achat, de vente, de louage, de services, de fournitures, etc., dont les principes généraux sont empruntés au droit privé, mais qui reçoivent dans leurs effets des modifications nécessitées par leur caractère d’intérêt public. Ils sont ordonnateurs des dépenses de leur ministère et rendent leurs comptes, qui sont vérifiés par la Cour des comptes et approuvés par le Corps législatif. Ils nomment et révoquent une partie des fonctionnaires placés sous leurs ordres ; ils proposent à l’Empereur la nomination et la révocation des autres. Les ministres, pour accomplir leur mission, donnent des ordres, font des instructions et prennent des décisions.

Les ordres adressés aux subordonnés ont pour but l’exécution des services qui leur sont confiés. Les instructions leur expliquent le sens des lois et décrets qu’ils sont chargés d’appliquer, des ordres qu’ils doivent exécuter. Elles prennent un caractère réglementaire quand elles disposent d’une manière générale, qu’elles contiennent une série de prescriptions pour le