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l’article 2 de cette loi, la détermination du nombre et des attributions des ministres, la répartition des services entre eux appartenaient au pouvoir législatif. La Constitution de 1852 pose implicitement le principe contraire, qui d’ailleurs avait été en vigueur depuis l’an VIII jusqu’à 1848, en disant dans son article 43 que les ministres ne dépendent que du chef de l’Etat.

Nous avons déjà dit que les ministres n’ont plus le même caractère que sous l’empire des Chartes de 1814 et 1830 (no 92). Ils étaient alors l’expression de la politique de la majorité des Chambres ; seuls responsables des actes de la couronne, ils imposaient leur volonté au Roi, qui était obligé de se soumettre à l’opinion de son Conseil ou de renvoyer son ministère, au risque de ne pouvoir en former un autre. Aujourd’hui les ministres ne forment plus « un Conseil responsable, composé de ministres solidaires, obstacle journalier à l’impulsion particulière du chef de l’Etat. » Ils ne sont plus que « les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée » (préambule de la Constitution). Le contre-seing des ministres, qui était obligatoire depuis 1789 pour rendre exécutoire un acte du souverain, ne l’est plus aujourd’hui ; cependant en fait tous les actes du gouvernement portent le contre-seing d’un ministre, et le décret du 22 janvier 1852, en déterminant les actes qui doivent être contre-signés par le ministre d’Etat, montre que c’est encore la règle générale. Mais la signature du ministre n’a plus d’autre effet que celui qu’elle avait dans l’ancienne monarchie, de certifier la signature du souverain.

Les ministres participent à l’exercice du pouvoir par les rapports qu’ils font à l’Empereur, les avis qu’ils donnent dans le Conseil, le contre-seing qu’ils apposent aux décrets ; ils ont en outre, chacun dans son dépar-