Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/186

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’ordre ou l’amélioration des choses du domaine public ; aucune autorité supérieure ne pourrait le refouler dans ses limites ; l’action gouvernementale et l’action administrative passeraient dans ses mains, et il absorberait ainsi tout le pouvoir exécutif. Il ne serait pas possible d’appliquer le principe de la responsabilité aux agents administratifs, car ils ne seraient plus libres, ni aux membres de la magistrature, car ils sont et doivent être irresponsables.

Dans le système contraire, tout se coordonne et s’harmonise. S’agit-il de résoudre des questions d’intérêt privé, de réprimer des crimes et délits, c’est l’autorité judiciaire qui déclare le droit et l’applique au fait reconnu constant. Mais s’agit-il de statuer sur des réclamations qui touchent à l’intérêt public, dont la solution peut avoir de l’influence sur l’action gouvernementale ou administrative, ce sont les organes de cette autorité qui prononcent. Dans le premier cas, la juridiction a été déléguée par la loi ; dans le second cas, la juridiction du pouvoir exécutif est restée entière. Enfin, si les deux juridictions sont en lutte, il existe un pouvoir supérieur à l’un et à l’autre qui statue sur la compétence. Ainsi la juridiction administrative marche parallèlement à la juridiction judiciaire, et dans le cas où l’une d’elles sortirait de ses limites, elle y serait ramenée par le pouvoir exécutif, responsable de ses actes devant la nation.

Occupons-nous maintenant des différents organes du pouvoir exécutif.

118. Au premier rang de la hiérarchie se trouvent les ministres entre lesquels sont répartis, sous le nom de départements ministériels, tous les grands services de l’Etat. L’organisation ministérielle moderne remonte à la loi des 27 avril et 25 mai 1791. D’après