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afin de les placer plus haut dans l’opinion publique, et d’ajouter l’indépendance de la position à l’indépendance du caractère ; mais on n’a pas créé un troisième pouvoir principal, étranger au pouvoir exécutif, parce que la loi positive ne peut pas changer la nature des choses.

La pensée que l’autorité judiciaire constitue un troisième pouvoir de l’Etat a pu venir aux anciens publicistes à une époque où l’on n’avait encore que des idées très-confuses sur les véritables principes du droit public, et lorsque les parlements s’attribuaient une participation au pouvoir législatif par l’enregistrement, rendaient des arrêts réglementaires qui avaient force de loi, rédigeaient et faisaient exécuter des ordonnances de police ; mais, depuis que le principe de la distinction des pouvoirs a été posé, on doit repousser un système qui n’est pas seulement contraire à la vérité, mais qui est encore dangereux dans ses conséquences.

En effet, l’autorité judiciaire, si elle était un troisième pouvoir analogue aux pouvoirs législatif et exécutif, devrait comme eux être conférée par le choix de la nation ; c’est la conséquence à laquelle était arrivée la première Assemblée constituante, qui partait du faux principe que nous combattons. La Constitution du 3 sept. 1791, dans son titre III, art. 5, place le pouvoir judiciaire au nombre des pouvoirs publics, à la suite des pouvoirs législatif et exécutif, et dit qu’il est délégué à des juges élus à temps par le peuple. S’il en était ainsi, ce serait en vain que la loi déterminerait ses attributions avec soin ; il pourrait toujours en sortir, et attirer à lui, sur les réclamations des particuliers, le jugement de toutes les mesures que prendrait le gouvernement pour la défense de l’Etat, le maintien de