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chie d’agents responsables et révocables, à la tête de laquelle se trouvent les ministres.

Le pouvoir judiciaire est attribué à des magistrats inamovibles et irresponsables nommés par l’Empereur, au nom duquel se rend la justice[1].

117. Quelques publicistes ont cru voir dans l’autorité judiciaire un troisième pouvoir de l’Etat, parallèle et peut-être même supérieur au pouvoir exécutif. Nous n’adoptons pas cette opinion. La réflexion nous montre, en effet, que les deux idées, confection de la loi, exécution de la loi, comprennent la vie sociale tout entière, de même que la résolution et l’action expriment toute la vie humaine. L’exécution de la loi est un acte complexe qui se décompose en plusieurs actes ; il comprend l’intelligence des textes, la connaissance des faits, l’application de la loi aux faits, l’ordre et l’exécution de l’ordre. Il n’est pas nécessaire que tous ces actes émanent du même organe ; il peut même être avantageux de les séparer et de les répartir entre des organes différents ; c’est ce qui a lieu chez nous lorsqu’il s’agit de faire exécuter les lois qui règlent l’état des personnes, les intérêts des particuliers entre eux, ou qui répriment les crimes et les délits. Comme l’intelligence de ces lois exige des études spéciales, que l’examen des faits articulés par les parties, des pièces sur lesquelles s’appuient leurs prétentions, emporte un temps considérable, on a confié tout le travail qui précède et prépare l’exécution à des hommes qui se dévouent à ces nobles fonctions et qui en font l’occupation de toute leur vie ; on leur a donné l’inamovibilité

  1. (Const., art. 6.) Les juges de paix, bien que nommés pur l’Empereur, sont amovibles (Ch. de 1814, art. 62). Les juges de commerces sont nommés périodiquement par la voie de l’élection ; ils sont institués par l’Empereur. (V. C. de com., art. 615 et suiv.)