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qui en sont l’objet, des poursuites faites ou à faire, des condamnations qui auraient été ou pourraient être prononcées ; tellement que ces délits, couverts du voile de la loi par la puissance et la clémence royales, sont, au regard des cours et tribunaux, sauf les droits des tiers en réparation du dommage pour action civile, comme s’ils n’avaient jamais été commis. » Par la même raison, on décide que des individus amnistiés ne peuvent, s’ils commettent un nouveau délit, être condamnés aux peines de la récidive (C. cass. crim., 11 juin 4825 ; Clémencey) ; qu’un individu condamné à la peine de mort recouvre, par l’effet de l’amnistie, l’exercice de tous les droits civiques mentionnés dans l’art. 28 du Code pénal, et en général tous les droits qu’il avait avant sa condamnation, à la seule exception de ceux acquis à des tiers (C. C. req., 31 juill. 1850 ; de Girardin), sauf les restrictions formellement exprimées dans l’acte (C. C. crim., 16 août 1845 ; de Kersausie). Une solution ministérielle du 30 mars 1833 porte que tous les faits antérieurs à une ordonnance d’amnistie se trouvent nécessairement couverts dès qu’elle a été rendue, et ne peuvent plus servir de base à aucune condamnation. L’amnistie irait même, suivant M. Legraverend, jusqu’à éteindre l’action civile : on voit que cette dernière opinion n’est point adoptée par la Cour de cassation ; et c’est avec raison, puisqu’on ne peut priver un citoyen d’un droit qui lui est acquis sans lui donner une juste et préalable indemnité.

De même que les anciennes lettres d’abolition, les décrets d’amnistie ont un caractère de généralité qui comprend toute une catégorie de crimes ou de délits : tantôt ils interviennent après des troubles politiques et s’appliquent à des faits qui ont été le résultat de l’en-