Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/180

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

effet que la réhabilitation, c’est celui où elle est accordée avant l’exécution du jugement. Il résulte en effet de l’art. 26 du Code Napoléon que les incapacités ne sont encourues que par l’exécution du jugement ; par conséquent, la grâce accordée auparavant a pour effet de les prévenir. C’est là une règle que nous croyons mauvaise en ce qu’elle donne à la grâce un effet qu’elle n’a point ordinairement : il aurait été plus juste que les incapacités fussent encourues du jour où le jugement était définitif, sauf toutefois le recours en cassation[1]. Mais l’article du Code Nap. est formel, et la conséquence que nous en tirons a été admise également par l’avis du Conseil d’État, qui porte : « que les lettres de grâce pleine et entière accordées avant l’exécution du jugement préviennent les incapacités légales et rendent inutile la réhabilitation ; que la grâce accordée après l’exécution d’un jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle ; que les lettres de grâce accordées après l’exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d’instruction criminelle pour la réhabilitation. »

145. Il existe un droit qui a quelque analogie avec le droit de grâce, mais qu’il ne faut pas confondre avec lui, car il en diffère sous plusieurs points fort importants : c’est le droit d’amnistie, qualifié autrefois de droit d’abolition. « L’amnistie, quand elle est pleine et entière, dit un arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juin 1825, porte avec elle l’abolition des délits

  1. M. Dufour pense que la grâce, dans cette circonstance, ne devrait pas avoir pour effet d’anéantir le jugement, et que le condamné gracié | devrait être seulement présumé avoir subi sa peine (Traité général de droit administratif, 2e édit., p. 16).