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lettres de réhabilitation sont expédiées à la Cour qui a donné l’avis ; une copie est adressée au tribunal ou à la Cour qui a prononcé la condamnation, pour être transcrite en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement de condamnation (632-633). La réhabilitation, dit l’art. 634, fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation, sauf celles résultant de l’art. 612 du Code de commerce à l’égard des banqueroutiers frauduleux. La réhabilitation ne peut être accordée au condamné pour crime qui a commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ni au condamné qui, ayant obtenu sa réhabilitation, encourt une nouvelle condamnation (634).

La distinction entre la grâce et la réhabilitation a été consacrée par un avis du Conseil d’Etat du 8 janv. 1823, dans lequel on lit « que la grâce et la réhabilitation différent essentiellement, soit dans leurs principes, soit dans leurs effets ; que la grâce dérive de la clémence du Roi, la réhabilitation de sa justice ; que l’effet de la grâce n’est pas d’abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine ; qu’aux termes du Code d’instruction criminelle, le droit de réhabilitation ne commence qu’après que le condamné a subi sa peine ; que l’effet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques, soit civiles, qu’il a encourues ; que ces incapacités sont des garanties données par la loi soit à la société, soit aux tiers, et que la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ces incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers. »

Il est un cas cependant où la grâce produit le même