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(C. C. req., 10 avril 1849. — Olivier.) Ce dernier effet est réservé à la réhabilitation. La réhabilitation n’est pas un acte de faveur comme la grâce, mais bien un acte de justice subordonné à l’accomplissement de certaines conditions réglées par le Code d’instruction criminelle (L. 2, t. 7, ch. 4). La réhabilitation a été modifiée par la loi du 28 avril 4832, qui a révisé ce code, puis par un décret du Gouvernement provisoire du 18 avril 1848, lequel a été remplacé par la loi des 3-6 juillet 1852, dont les dispositions sont substituées à celles des articles 619 à 635 du Code d’instruction criminelle.

Tout condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut être réhabilité quand sa conduite est devenue irréprochable (art. 619). La demande ne peut être formée que lorsqu’il s’est écoulé depuis le jour de la libération un délai de trois ans, s’il s’agit d’une condamnation correctionnelle, et de cinq ans, s’il s’agit d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante (620) ; que pendant ce temps il a habité le même arrondissement ; et pendant les deux dernières années la même commune (621). La demande en réhabilitation est adressée au procureur impérial de l’arrondissement (621), accompagnée des justifications prescrites par l’art. 623. Des renseignements sont pris par le procureur impérial (624-625), qui transmet toutes les pièces à la Cour impériale, laquelle, après avoir entendu le procureur général, donne un avis motivé. Si cet avis n’est pas favorable, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux ans ; s’il est favorable, il est transmis au ministre de la justice, sur le rapport duquel l’Empereur prononce (art. 626 à 634). Les