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justice, sur un rapport du garde des sceaux, par un décret signé de l’Empereur et du ministre, et adressé soit à la Cour impériale dans le ressort de laquelle le condamné avait son domicile lors du jugement, soit à celle de sa résidence actuelle. Le décret est entériné par la Cour, en audience solennelle, en présence du gracié ; cet entérinement doit être fait sans aucune discussion. Les lettres de grâce accordées en matière correctionnelle et à des militaires condamnés ne sont pas soumises à l’entérinement. On se contente d’en faire mention en marge du jugement qu’elles modifient (Legraverend, t. 2, p. 754-756).

113. La grâce peut être pleine et entière, ou ne porter que sur une partie de la peine, soit en restreignant le temps de sa durée, soit en adoucissant quelques-unes de ses rigueurs ; elle peut aussi consister dans la substitution à la peine encourue d’une autre peine moins forte : elle reçoit alors le nom de commutation de peine.

On a prétendu que le condamné était maître de repousser la grâce. Nous ne pouvons admettre cette doctrine, qui réduirait à un contrat synallagmatique l’exercice d’un des droits attachés à la souveraineté ; nous pensons, comme M. Dufour, que la peine n’est prononcée que dans l’intérêt de la société, et que la société seule peut en exiger l’accomplissement (M. Dufour, 2e édit., t. 1er, p. 17), et, comme M. Trolley, qu’exécuter le condamné qui refuserait sa grâce, ce serait un suicide d’une part et un meurtre de l’autre (M. Trolley, t. 4, p. 152).

114. Lors même que la grâce est complète, elle ne porte que sur la peine proprement dite, et ne remet pas les incapacités civiles et politiques, parce qu’elle n’est toujours qu’un acte de clémence et de pardon.