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mum de la peine. Lorsque ces différentes prescriptions faites à priori se trouvent en présence des faits, elles sont souvent trop rigoureuses. Cependant le juge, lié par la loi, est obligé d’en faire l’application, tout en gémissant sur la disproportion de la peine à la faute. C’est alors qu’il est utile de faire intervenir le pouvoir discrétionnaire qui rétablit l’équilibre.

La législation serait parvenue au degré chimérique de perfection dont parle Bentham, que le droit de grâce ne serait pas encore inutile ; car la législation a toujours pour interprètes des hommes sujets à l’erreur, et il peut arriver que l’innocence d’un condamné acquière un degré de probabilité qui ne soit pas assez grand pour autoriser une révision de son procès d’après les règles établies par la loi (v. art. 443 et suiv. du C. d’instr. crim. }, mais qui suffise cependant pour ne pas le laisser dans les fers. Une trop grande facilité à admettre la révision aurait d’immenses inconvénients ; on est donc obligé d’en limiter rigoureusement les cas, et dès lors il peut se trouver en dehors des cas prévus des positions qui inspirent un juste intérêt. Enfin, il est utile autant que juste de présenter en perspective au coupable condamné un adoucissement à sa peine, comme prix de sa conduite postérieure et des efforts qu’il aura faits pour se corriger. Ce serait une législation inhumaine et impitoyable que celle dont aucun repentir ne pourrait adoucir la rigueur. Tout ce qu’on peut demander, c’est que le droit de grâce ne soit exercé qu’avec discernement ; et, sous ce rapport, on doit regretter que la législation n’ait prescrit aucune formalité ayant pour but de mettre le pouvoir à l’abri des cause d’erreur ou de surprise qui l’entourent trop souvent.

112. Dans l’usage, la grâce est accordée après un examen qui a lieu dans les bureaux du ministre de la