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ou d’anciens usages. À plusieurs reprises, les rois s’efforcèrent de concentrer le droit de grâce sur la couronne : tel fut l’objet des ordonnances de 1359 et de 1449 ; mais il paraît que ce but ne fut atteint que par l’ordonnance de 1670. Le droit de grâce, supprimé par le Code pénal du 29 septembre 1791, n’a été rétabli que par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui en régularisait l’exercice et ne permettait au pouvoir exécutif d’en faire usage que dans un conseil privé composé du grand juge, de deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d’État et deux membres de la Cour de cassation. L’art. 58 de la Charte l’a attribué au Roi ; l’art. 55 de la Constitution de 1848, au Président de la république, sous la condition de prendre l’avis du Conseil d’État. L’art. 9 de la Constitution du 14 janvier 1852 rend la plénitude du droit de grâce à l’Empereur, de telle sorte qu’aujourd’hui il n’y a aucun mode d’instruction obligatoire.

444. Quelques publicistes ont critiqué le droit de grâce. Bentham dit que, « lorsqu’il s’agit d’un délit contre la société, le pardon n’est plus un acte de clémence, mais une prévarication réelle. Si les lois, ajoute-t-il plus bas, sont trop dures, le pouvoir de faire grâce est un correctif nécessaire, mais ce correctif est encore un mal. Faites de bonnes lois, et ne créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est nécessaire, on ne doit pas la remettre. Si elle n’est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer[1]. » On trouve dans cette proposition tout ce qu’il y a d’absolu et en même temps d’incomplet dans les systèmes de l’école à laquelle appartenait Bentham. Quelque perfectionnée que soit une législation criminelle, elle ne peut que classer les délits et indiquer pour chaque classe le maximum et le mini-

  1. Traité de législ. civ. et pén., t. 2, 3e part., ch. 10.