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département ou de la commune (v. t. 3). La violation des ordonnances, décrets, arrêtés, est punie d’une peine qui ne peut être établie par l’acte émané du pouvoir exécutif ou de ses agents, mais qui est prescrite par la loi en vertu de laquelle l’acte a été rendu, ou par l’article 471, § 15, du Code pénal, qui punit d’une amende de simple police ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative.

Il ne faut pas considérer comme faisant partie d’un décret ou d’un arrêté les dispositions insérées par l’autorité dans les cahiers des charges annexés aux décrets ou arrêtés qui portent autorisation de contrats faits avec des compagnies dans l’intérêt de services publics. Ces dispositions constituent des stipulations ordinaires, et leur violation ne pourrait être punie de la peine portée par l’article 471, § 15, du C. pénal. (C. de cass. civ., 10 mai 1844. Chemin de fer. — Idem, 24 janv. 1852. Branton.)

109. Les ministres publient aussi des instructions et des circulaires, prennent des décisions. Nous verrons plus bas quelle est l’importance de ces actes. (V. no 118.)

110. Droits de grâce et d’amnistie. Aux prérogatives du pouvoir impérial dont nous venons de parler, il faut ajouter celle de remettre ou de diminuer la peine des individus qui ont subi une condamnation judiciaire. Ce droit de dispenser ainsi de l’exécution de la loi et des jugements est une des attributions de la souveraineté ; en l’absence d’une constitution régulière, il était exercé par le Roi, et en même temps réclamé par des seigneurs, des évêques, des abbés, des villes même, soit en vertu de leurs prétentions à la souveraineté, soit par suite de concessions