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dresser. Cette règle s’étend même aux actes analogues émanés des gouvernements antérieurs. C’est encore à l’Empereur qu’il appartient d’abroger ou de modifier ses propres actes et ceux des pouvoirs exécutifs qui l’ont précédé. (C. ď’État, 7 juillet 1853. Hospices d’Amiens.) Les raisons qui nous ont fait repousser l’abrogation des lois par désuétude n’existant pas pour les ordonnances et les décrets, nous pensons qu’elle doit avoir effet à leur égard.

107. Nous avons déjà vu que les Assemblées de la révolution et l’empereur Napoléon Ier avaient cumulé le pouvoir législatif avec le pouvoir exécutif. Il en résulte que quelques actes de ces Assemblées, de même que certains décrets impériaux, contiennent des dispositions de deux natures différentes : les unes qui ont le caractère législatif, les autres qui sont purement réglementaires. L’Empereur ne peut pas par un décret modifier les premières ; mais son droit reste entier à l’égard des autres, qui n’ont pas changé de nature par suite de la qualification qu’on a donnée à l’acte qui les contient. (C. C. req., 11 mai 1837. — Barbéreau.) Cette règle ne serait pas applicable aux actes émanés des Corps législatifs qui se sont rigoureusement renfermés dans leurs attributions ; il n’y aurait pas lieu de distinguer entre leurs différentes prescriptions. Les dispositions réglementaires qu’ils contiennent, ayant paru assez importantes pour recevoir le caractère législatif, ne peuvent être abrogées que par une loi.

108. L’Empereur n’est pas le seul organe du pouvoir exécutif qui ait le droit de rendre des décisions obligatoires pour les citoyens. Les préfets et les maires ont aussi, dans de certaines limites que nous déterminerons plus tard, la faculté de prendre des arrêtés, réglementaires qui sont obligatoires dans l’étendue du