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que des jugements qui ne pouvaient avoir le caractère d’actes interprétatifs de la loi[1].

Depuis la publication de la Charte de 1814, qui a déterminé les attributions du pouvoir exécutif, attributions qui n’ont point été modifiées par la Constitution de 1852, les avis du Conseil d’État, approuvés autrefois par le Roi, aujourd’hui par l’Empereur, ne peuvent plus avoir force de loi ; ce ne sont que de simples ordonnances ou décrets obligatoires pour tous, quand ils statuent dans les limites constitutionnelles par voie de disposition réglementaire et générale, et n’ayant d’effet qu’entre les parties, lorsqu’ils sont rendus sur des questions du contentieux administratif.

Il arrive aussi quelquefois que les ministres, usant du droit qui leur appartient de consulter la section du Conseil d’Etat à laquelle se rattache leur ministère, sur des questions de leur compétence, publient et rendent obligatoires dans la limite de leurs attributions l’avis qu’ils en reçoivent. Il est évident qu’ici l’avis puise son autorité dans l’approbation du ministre qui se l’est approprié. Quand l’avis ainsi publié s’applique à une question de la compétence de l’autorité judiciaire, il n’a plus aujourd’hui pour les tribunaux que l’autorité d’une opinion émanée d’un corps éminent par sa position et par sa science, sans avoir rien d’obligatoire.

106. Lorsqu’il s’agit d’interpréter une ordonnance ou un décret dont l’interprétation n’appartient pas aux tribunaux d’après la règle que nous avons posée ci-dessus (no 103), c’est à l’Empereur que l’on doit s’a

  1. V. Merlin, Répert., ve Rente seigneuriale, § 2, no 6 bis, et Dall., Rec. alph., t. 9, p. 802, en note. — Arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1838, Req. (Plasse).