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de l’Empereur, sont validés par la jurisprudence de la Cour de cassation, non comme décisions du Conseil d’État, mais comme décrets impériaux.

Lorsque le Conseil d’Etat prononçait, en vertu de la loi du 16 septembre 1807, après deux arrêts de la Cour de cassation, dans la même affaire, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, ses décisions ont été longtemps considérées comme ayant force de loi ; mais cette opinion a été condamnée par le Conseil d’Etat lui-même dans un avis en date du 17 décembre 1823, approuvé le 26. Il y est dit positivement « que la décision étant accordée à l’occasion d’un procès et pour lever l’obstacle qui en empêchait le jugement, et étant d’ailleurs rendue par le Roi, chef suprême de l’Etat et source première de la justice, n’est qu’une interprétation judiciaire, qui n’a ni le caractère ni les effets d’une interprétation législative ; — que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée, n’est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues ; en quoi elle diffère essentiellement de la loi. » (V. Duvergier, Collection des lois, t. 24, p. 300.) La Cour de cassation a adopté cette doctrine dans un arrêt du 13 février 1836 (Barba).

Quand le Conseil d’Etat prononçait sur le contentieux administratif, les avis qu’il donnait, lorsqu’ils étaient confirmés par l’Empereur, devenaient de véritables jugements, bons seulement pour ceux qui les avaient obtenus. Il arrive quelquefois cependant que ces avis sont insérés au Bulletin des Lois ; mais cette publicité n’ajoute rien à leur force. Napoléon Ier a blâmé la Cour de cassation d’avoir changé sa jurisprudence par suite de décrets de cette nature, en disant qu’ils n’étaient