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dans la loi du 28 avril 1832, qui a ajouté à l’art. 471 du Code pénal un 15e paragraphe pour punir d’une amende « ceux qui auront contrevenu aux règlements » légalement faits par l’autorité administrative. » Les tribunaux avaient donc et ont encore le droit d’examiner si les actes de l’administration dont on leur demande l’application sont légaux, sinon il faudrait admettre qu’ils doivent appliquer indistinctement tous les règlements émanés des préfets et des maires, et que le § 15 de l’art. 471 est abrogé[1]. Nous verrons dans le numéro suivant que la jurisprudence de la Cour de cassation sur la validité des décrets inconstitutionnels antérieurs à la Charte repose sur des raisons qui n’ont rien d’applicable à la question actuelle.

Par une conséquence des principes ci-dessus posés, les tribunaux ne sont pas tenus d’appliquer les décrets qui ne sont pas revêtus des formes essentielles ; tel serait un décret constituant un règlement d’administration publique qui ne mentionnerait pas que le Conseil d’État a été entendu. (C. C. crim., 14 juin 1844. Marcellin.)

104. L’empereur Napoléon Ier a rendu sans l’intervention du Corps législatif un certain nombre de décrets statuant sur des matières réservées au pouvoir législatif : tels sont ceux du 14 novembre 1806 sur les tribunaux maritimes, du 26 août 1811 sur la naturalisation non autorisée, du 14 mai 1812 sur le port d’armes de chasse, etc., etc. Ces décrets, dont quelques-uns, notamment le dernier, ont été abrogés depuis, étaient avant 1814 appliqués comme des lois

  1. Notre opinion est professée par M. Sérigny, Questions et traités de droit administratif, p. 506 ; par M. Dufour, Traité général de droit administratif, 2e édit., t. 1, p. 68.