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Les décrets, étant une émanation de l’autorité discrétionnaire du pouvoir exécutif, ne peuvent en général être attaqués par la voie contentieuse devant le Conseil d’Etat. Cependant certains décrets d’administration sont moins l’exercice d’un pouvoir purement discrétionnaire que le règlement des intérêts et des droits des particuliers dans des matières qui touchent à l’intérêt général ; si donc les droits qu’ils ont pour but de régler étaient lésés, le recours par la voie contentieuse devant le Conseil d’Etat et dans la forme de l’opposition devrait leur être ouvert. (Voir notamment C. d’Etat, 20 nov. 1845. Versailles. — Id. 12 mai 1846. Laval.) Il est très-difficile de tracer la ligne de démarcation qui sépare les décisions dont nous parlons de celles dans lesquelles l’intérêt général et le pouvoir discrétionnaire étant dominants, le recours par la voie contentieuse serait non recevable. Il peut arriver, comme dans les espèces citées, que l’on n’attaque seulement qu’une disposition du décret.

On a senti la nécessité de provoquer dans différents cas les réclamations non-seulement des droits, mais encore des intérêts privés ; la décision est alors précédée, ainsi que nous l’avons dit plus haut, d’une enquête dans laquelle les parties intéressées présentent leurs observations. C’est ce qui a lieu notamment en matière d’établissement d’usines sur les cours d’eau. Le décret qui intervient ensuite est considéré comme contradictoire vis-à-vis de toutes les personnes qui sont intervenues ou qui pouvaient intervenir. Mais si les formalités de l’enquête n’ont pas été observées, toutes les parties intéressées sont admises à attaquer le décret par la voie contentieuse. (C. d’Etat, 3 mai 1844. De Marielle.) Il est rapporté, et l’on procède ensuite à une instruction régulière.