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à la discussion ; le décret est renvoyé aux bureaux qui examinent la demande et nomment une commission sur le rapport de laquelle il est statué. Le président proclame le résultat en ces termes : Le Sénat maintient, ou annule. La décision est transmise au ministre d’Etat. Les choses se passent à peu près de même, lorsque l’inconstitutionnalité est dénoncée par une pétition ; seulement, à la lecture de la pétition en séance générale, la question préalable peut être proposée, et, si elle est admise, le président déclare qu’il n’y a pas lieu à plus ample informé. Dans le cas contraire, le président avise le ministre d’Etat. La pétition est renvoyée dans les bureaux, et il est procédé comme dans le cas précédent. La Constitution ne prescrit aucun délai à l’exercice du droit qu’elle confère au gouvernement et aux citoyens de lui dénoncer les actes inconstitutionnels. Nous devons en conclure que ce droit pourra être exercé à quelque époque que ce soit, sans qu’on puisse opposer la mise à exécution de l’acte attaqué. Mais, d’un autre côté, les droits acquis en vertu de cet acte devront être respectés, et son annulation ne pourra avoir d’effet que pour l’avenir.

Un recours particulier est établi contre les décrets qui ont été rendus sur l’avis du Conseil d’Etat, par l’article 40 du décret du 22 juillet 1806, lequel autorise les personnes qui se croient lésées dans leur droit ou leur propriété par une décision du Conseil d’Etat rendue en matière non contentieuse à présenter une requête, et ajoute que, sur le rapport qui en sera fait, l’affaire sera renvoyée, s’il y a lieu, soit à une section du Conseil d’Etat, soit à une commission. Nous traiterons de cette espèce particulière de recours dans le chapitre du 3e volume consacré aux recours et à la procédure devant le Conseil d’Etat.