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blique d’une route, d’un chemin de fer, etc. ; des autorisations exigées dans un but de police, par exemple, celle d’établir des usines sur les cours d’eau ; des concessions de mines et de desséchement ; l’autorisation de créer certains établissements, tels que les communautés religieuses de femmes, etc. ; des actes de tutelle des personnes morales, telles que les autorisations à donner aux actes qui intéressent la fortune des départements, communes, hospices, etc. Les décrets sont en général précédés d’une instruction administrative dont le complément est l’avis soit d’une des sections du Conseil d’Etat, soit du Conseil tout entier. (V. le décret du 30 janvier 1852.)

Enfin l’Empereur statue encore par des décrets sur les difficultés qui s’élèvent à l’occasion d’actes administratifs, lorsque les réclamations ont un caractère contentieux. Ces décisions ont une nature qui leur est propre ; elles terminent une contestation qui s’est élevée soit entre l’Etat et un particulier, soit entre deux particuliers ; elles sont rendues après une instruction dans laquelle les parties ont pu présenter leurs moyens respectifs, et sur l’avis du Conseil d’Etat qui remplit alors les fonctions d’un haut tribunal ; elles ont ainsi tous les caractères des jugements, et diffèrent des décrets proprement dits, en ce qu’elles n’ont d’effet qu’entre les parties dont elles ont terminé le différend. C’est ce qui nous a déterminé à leur donner la qualification d’arrêts du Conseil, comme l’a fait M. Macarel dans son recueil de la Jurisprudence du Conseil d’Etat en matière contentieuse. Il serait à désirer que cette qualification, qui leur a d’ailleurs été donnée aussi par les art. 46 et 47 de la loi du 28 avril 1816, leur fût définitivement attribuée, pour les distinguer des actes de l’administration active.