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fèrent des règlements d’administration publique qu’en ce que le concours du Conseil d’État n’est pas exigé. En général, ils sont rendus sur le rapport d’un ou de plusieurs ministres : tels sont le décret du 30 janvier 1854, relatif à l’organisation de l’Observatoire, qui a été rendu sur le rapport du ministre de l’instruction publique ; le décret du 1er mars 1854, portant règlement sur l’organisation du service de la gendarmerie, rendu sur le rapport du ministre de la guerre, et, à une époque plus reculée, l’ordonnance du 7 août 1822, prescrivant des mesures d’une grande importance sur la police sanitaire, qui a été rendue sur le rapport du ministre de l’intérieur. Ils peuvent aussi être rendus spontanément.

C’est la loi qui détermine dans quels cas il sera statué par un règlement d’administration publique ; la loi peut aussi imposer l’obligation de prendre l’avis d’un conseil autre que le Conseil d’État, par exemple du conseil de l’instruction publique, du conseil de l’amirauté, etc. Dans ces différents cas, la mention que cette formalité a été accomplie doit être faite dans le préambule du décret. Enfin le ministre qui propose le décret peut prendre l’avis de corps savants, composer même des commissions spéciales d’hommes versés dans les matières qu’il s’agit de régler ; mais il n’y a là rien d’obligatoire et le préambule n’en fait pas mention.

Les décrets spéciaux se subdivisent en décrets gouvernementaux et décrets administratifs. Les premiers prescrivent des mesures relatives à la marche du gouvernement, telles que la convocation du Corps législatif, des conseils généraux, la nomination ou la révocation des ministres et des différents fonctionnaires, etc., etc.

Les décrets administratifs ont pour but des mesures d’utilité générale, telles que la déclaration d’utilité pu-