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l’autorité administrative, suivant la matière qu’ils réglementent[1].

Les décrets spéciaux sont les moyens d’action du pouvoir exécutif statuant sur les différentes matières qui sont dans ses attributions.

Les décrets réglementaires eux-mêmes se divisent en règlements d’administration publique et décrets réglementaires proprement dits.

Ce qui caractérise les règlements d’administration publique, c’est l’intervention du Conseil d’État qui doit nécessairement donner préalablement son avis, formalité qui est constatée dans le préambule du décret par ces mots : le Conseil d’Etau entendu. (Const., art. 50 ; décr. org. du 15 janv. 1852, art. 1.) C’est ainsi que les deux décrets du 22 août 1854 sur l’organisation des académies, sur le régime des établissements d’instruction supérieure, ont été rendus en vertu des art. 14 et 44 de la loi du 14 juin 1854 sur l’instruction publique.

Quelques décrets spéciaux doivent aussi, d’après une disposition formelle de la loi et à cause de leur importance, être rendus dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d Etat entendu. On peut citer comme exemple les décrets rendus pour l’autorisation des sociétés anonymes (C. de com., art. 37), pour les concessions de mines (L. du 21 avril 1810, art. 28).

Les décrets réglementaires proprement dits ne dif-

  1. V. comme exemples de ces sortes de décrets l’ordonnance du 11 octobre 1820 sur le service des cours et tribunaux, rendue en vertu de la loi du 20 avril 1810 ; l’ordonnance du 1 août 1827 sur le régime forestier, rendue en vertu de la loi du 21 mai 1827 (Code forestier) ; celle du 18 février 1834, qui indique les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics, rendue en vertu de la loi du 7 juillet 1883.