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dépendent du pouvoir législatif lui-même : c’est ainsi que la loi du 14 floréal an X autorise le gouvernement à établir les tarifs des droits de navigation ; l’art. 147 de la loi du 28 avril 1816, le tarif des droits d’octroi, quoiqu’en principe général les impôts ne puissent être créés que par une loi.

Les actes du pouvoir exécutif qualifiés aujourd’hui de décrets[1] se divisent donc en décrets généraux et décrets spéciaux.

Les décrets généraux, qu’on appelle aussi réglementaires, émanent d’une délégation du pouvoir législatif, et forment une sorte de législation secondaire. Comme la loi, ils statuent pour l’avenir par une série de dispositions qui embrassent une certaine généralité, qui deviennent exécutoires par la publicité, et qui sont appliquées tantôt par l’autorité judiciaire, tantôt par

  1. Depuis 1789 le mot décret a signifié tantôt un acte du pouvoir législatif, tantôt un acte du pouvoir exécutif. Il reçoit le premier sens dans les Constitutions du 3 septembre 1791 (v. ch. 3, § 2 et 3), du 5 fructidor an III (art. 92). Cependant on le voit quelquefois, dans le Bulletin officiel, en tête d’actes du pouvoir exécutif. À partir de la Constitution du 22 frimaire an VIII, il est remplacé par le mot loi ; les actes du pouvoir exécutif sont qualifiés d’arrêtés ; mais, après le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, qui établit le gouvernement Impérial, le mot décret remplace le mot arrêté. On sait que Napoléon Ier rendit, sous le titre de décrets, de véritables lois. (V. no 104.) — Le nom d’ordonnance a été donné aux actes du pouvoir exécutif pendant la monarchie constitutionnelle de 1814 à 1848. La qualification de décret reparaît avec le gouvernement provisoire pour indiquer un acte législatif ; elle garde ce sens jusqu’à la publication de la Constitution de 1848, et, concurremment avec le mot arrêté, elle est employée pour désigner les actes du pouvoir exécutif. À partir du 2 décembre 1851 jusqu’au 29 mars 1852, époque de la convocation du Sénat et du Corps législatif (décret du 6 mars 1852), le Président a pu statuer par des décrets sur les matières législatives. Mais, à partir de ce jour, les grands corps de l’État étant constitués, la Constitution a été en vigueur, et le mot décret n’a plus signifié que des actes du pouvoir exécutif, ainsi que le mot ordonnance de 1814 à 1848. (V. Const., 58.)