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l’édit de 1607 sur la grande voirie, l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1755, dont nous avons parlé plus haut, etc., etc. ; ce qui donne lieu à la question de savoir si ces différents actes étaient obligatoires dans les pays formant autrefois le ressort des parlements où ils n’avaient point été enregistrés. Cette question a été résolue affirmativement par un arrêt de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, en date du 5 février 1844 (Corneille), dans lequel on lit : « Attendu que les lois de police et de sûreté publique obligent tous les citoyens et toutes les parties du territoire ; que notamment les règlements généraux sur la voirie ont été reconnus et déclarés applicables à toutes les communes de France par les lois précitées de 1790 et 1791[1], sans distinction et sans en excepter les anciens ressorts de parlements où l’édit de 1607 et les règlements subséquents sur la matière n’auraient pas été enregistrés[2]. » Le Conseil d’État a jugé la même chose le 23 février 1837. (Voitet.)

Sous l’empire de notre Constitution, les lois sont l’œuvre du pouvoir législatif. Mais le législateur, en matière administrative surtout, doit souvent se contenter de poser les principes, et laisser au pouvoir exécutif le droit de statuer sur une foule de détails que lui seul connaîtra bien, par des décrets réglementaires qu’il pourra adapter aux besoins du moment et changer suivant les circonstances. Outre cette délégation générale, qui n’excède pas les limites du pouvoir exécutif, il arrive quelquefois qu’une loi donne à ce pouvoir une délégation spéciale pour régler certaines choses qui

  1. L. 16-24 août 1790, t. 11, art. 1 et 3. — L. 19-22 juillet 1791, t. 1, art. 29.
  2. Plusieurs arrêts en sens contraire avaient été rendus par la chambre criminelle le 24 juillet 1834. (Petit.)