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d’un particulier, par exemple pour lui concéder l’exploitation d’une mine, le droit d’établir une usine sur un cours d’eau, etc.

Les lettres closes statuaient également sur des intérêts particuliers ; elles différaient des premières en ce qu’elles arrivaient fermées.

Les mandements, adressés aux fonctionnaires, leur enjoignaient d’exécuter les ordres précédemment donnés.

Les arrêts du Conseil d’État étaient des décisions prises par le Roi en Conseil d’État. Tantôt ils statuaient d’une manière réglementaire : tel est l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1755 sur les matériaux à prendre dans les propriétés privées pour la confection des travaux d’utilité publique, qui est encore en vigueur ; tantôt ils résolvaient les difficultés résultant des ordonnances, édits, lettres patentes, etc. ; tantôt enfin ils statuaient sur des contestations particulières, et n’avaient alors, comme les jugements, d’autorité qu’entre les parties.

Les ordonnances et édits n’étaient obligatoires qu’autant qu’ils avaient été enregistrés par les parlements ; en cas de refus de leur part, le Roi ordonnait l’enregistrement, et au besoin le faisait faire dans une séance appelée lit de justice à laquelle il présidait ; l’enregistrement contenait alors la mention qu’il était fait de l’exprès mandement du Roi. Tous les actes qui se rattachent aux matières réglées par nos Codes sont abrogés aujourd’hui ; mais il existe des ordonnances, édits et arrêts du Conseil, statuant sur des matières de police, qui continuent à être en vigueur, soit d’après des lois particulières, soit d’après la disposition générale de l’art. 484 du Code pénal : tels sont l’art. 7 du tit. 28 de l’ordonnance de 1669 sur le marchepied ou chemin de halage (v. le décret du 22 janvier 1808) ;