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pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Ces actes étaient qualifiés de capitulaires sous les rois de la première et de la seconde race, et d’ordonnances sous les rois de la troisième ; sous cette dénomination on comprenait :

Les ordonnances proprement dites réglaient d’une manière générale quelque partie importante du droit public ou privé ; elles étaient ordinairement rendues sur la provocation des états généraux[1].

Les édits contenaient aussi des dispositions générales, mais ils étaient ordinairement restreints à un seul objet, tandis que les ordonnances en contenaient souvent plusieurs. Ils étaient rendus spontanément et portaient la date du lieu où ils avaient été rendus : tels que les édits de Moulins, de Blois, etc. ; ou bien l’indication des matières qui y étaient traitées : édits sur les duels, sur les secondes noces, etc.

Les déclarations ne statuaient pas à nouveau, mais expliquaient, réformaient ou révoquaient une ordonnance ou un édit.

Les chartes portaient concession de privilèges aux provinces et aux villes.

Les statuts étaient des règles spéciales destinées à régir des corporations.

Les lettres patentes étaient délivrées dans l’intérêt

  1. On peut citer : pour le droit public, l’ordonnance d’août 1374, qui fixe à 14 ans la majorité des rois de France ; celles de 1226 sur l’utilité générale du royaume ; du 25 mai 1413, sur la réformation et la police du royaume ; de 1579, sur la police du royaume ; de juin 1287, sur les bourgeoisies ; de février 1566, sur l’inaliénabilité du domaine de la couronne ; et pour le droit privé, les ordonnances d’août 1539 pour la réformation et l’abréviation des procès ; l’ordonnance de janvier 1629, connue sous le nom de code Michaud, contenant des dispositions sur les substitutions, les donations, les successions, les cessions de biens, les faillites, etc. ; celle de 1731 et celle d’août 1735, sur les donations, etc., etc. ; d’août 1747, sur les substitutions, etc., etc.