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réglées par une loi, tantôt elles le sont par des ordonnances ou des décrets. Une loi du 5 juillet 1850 porte que des règlements d’administration publique détermineront les conditions d’admission et d’avancement, pour les services publics dans lesquels ces conditions ne sont pas réglées par une loi. Elle veut que, dans tous les services publics qui le permettront, il soit réservé une portion déterminée de fonctions, emplois ou gestions, aux anciens militaires des armées de terre et de mer ayant contracté un ou plusieurs engagements, et aux marins et ouvriers des arsenaux portés depuis plus de quinze ans sur les registres de l’inscription maritime.

Du droit de nommer dérive celui de révoquer ; ce n’est qu’autant qu’il est revêtu de cette double prérogative, que le pouvoir exécutif peut être responsable de ses actes. Cependant la faculté de révoquer reçoit exception à l’égard d’une catégorie de fonctionnaires qui ne sont pas, à proprement parler, les agents de l’administration, et auxquels des considérations très-puissantes ont fait conférer l’inamovibilité ; ce sont les juges des tribunaux de première instance, les conseillers des Cours impériales, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, qui sont nommés par l’Empereur, parce que c’est de lui qu’émane toute justice, mais qui sont inamovibles parce qu’ils doivent être mis à l’abri de l’influence qu’exerce le pouvoir ; ils peuvent être déposés ou mis à la retraite pour des cas prévus et selon les formes légales[1].

99. « L’Empereur, dit l’art. 6 de la Constitution, fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois. » L’autorité royale, dans l’ancienne France, s’est manifestée par des actes qui émanaient autant du

  1. V. L. du 20 avril 1810 et décret du 1er mars 1852 sur la discipline et la mise à la retraite des magistrats.