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cela qu’elle avait trait à des intérêts privés, au droit civil de l’État, quoique cette dérogation n’eût rien que de raisonnable et ne blessât aucun des principes du droit naturel, ne reçut d’exécution en France qu’après avoir été revêtue des formes législatives qui existaient à cette époque, c’est-à-dire, qu’après qu’elle fut confirmée par la déclaration du 19 juillet 1739, vérifiée et enregistrée par les parlements… Si les traités ne peuvent créer de simples impôts, tel légers qu’ils soient, à moins qu’ils n’aient reçu la sanction législative, à combien plus forte raison sont-ils impuissants pour disposer de la propriété privée ? »

98. L’Empereur nomme à tous les emplois. Il est de la nature du gouvernement monarchique que toute délégation d’autorité, que toute mission politique, judiciaire, administrative, militaire, dérive du chef de l’État. Cette délégation peut être faite immédiatement par l’Empereur lui-même, ce qui a lieu pour les fonctions les plus importantes, ou médiatement au nom de l’Empereur par les ministres, les directeurs généraux des services publics, etc., pour les fonctions moins importantes. L’exercice de certaines fonctions exigeant des connaissances et des aptitudes spéciales, la nomination à ces fonctions a dû être subordonnée à des conditions de science et de capacité dont on s’assure par des grades universitaires, par des études faites dans les écoles spéciales destinées à pourvoir à différents services publics, par le surnumérariat, par des examens, quelquefois par le concours, et même par l’élection pour les membres des tribunaux de commerce[1]. Tantôt ces conditions sont

  1. es membres des conseils municipaux, d’arrondissement, de département, nommés par l’élection, ne sont pas fonctionnaires publics, puisqu’ils n’ont aucune délégation de l’autorité.