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a pu dominer le droit, mais qui n’a pu l’anéantir.

Les défenseurs de l’ordonnance de 1825, relative à Saint-Domingue, se sont retranchés dans l’art. 64 de la Charte, qui mettait les colonies dans une position exceptionnelle, en n’accordant point à leurs habitants les mêmes droits politiques qu’aux autres Français, et en les soumettant au régime des ordonnances. Ce serait abuser étrangement des mots que de considérer la cession d’une colonie comme un acte d’administration. Le chef de l’Etat ne peut avoir, même sur cette portion éloignée de notre territoire, plus de droits qu’il n’en a sur les biens qui composent le domaine de l’Etat.

Quoique les colons ne jouissent pas des mêmes droits politiques que les habitants de la métropole, ils sont aptes à en jouir, et il suffit pour cela qu’ils viennent fixer leur domicile sur le territoire continental de la France ; ils ont donc droit à la même protection que tous les autres Français.

La question peut se présenter aussi sous un autre point de vue, à l’égard des provinces qui ont été conquises par la force des armes. Alors il faut faire une distinction : ou ces provinces ont été ajoutées au territoire soit continental soit colonial de la France, ou elles ont été seulement occupées militairement par nos troupes. Dans le premier cas, elles sont devenues françaises, et peuvent d’autant moins être cédées par un simple traité qu’elles ont été acquises à l’aide des armées et des finances de l’Etat. Dans le second cas, il n’y a pas eu incorporation ; tout s’est réduit à une simple occupation motivée par les nécessités de la guerre, et rien ne s’oppose à ce que l’évacuation ait lieu sur l’ordre de l’Empereur, ou même du général qui commande l’armée en son nom, en cas d’un