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non confirmé par le Corps législatif a cédé à la Prusse le département du Mont-Blanc et la forteresse de Landau ; l’indépendance de St-Domingue, autrefois colonie française, a été reconnue par une ordonnance du 17 avril 1825. Ces deux faits sont contraires au droit de l’ancienne monarchie, qui exigeait le concours de la nation pour autoriser le démembrement de la France. En 1358, les états généraux délibérèrent sur le traité fait par le roi Jean, captif en Angleterre, et s’opposèrent aux cessions de territoire qu’il avait consenties ; en 1506, ils annulèrent un traité par lequel Louis XII faisait une cession de même nature à l’empereur Maximilien, en 1526, une assemblée de notables s’opposa à la cession de la Bourgogne que François Ier avait promise l’Espagne pendant sa captivité ; enfin, si, aux termes de l’ordonnance de 1566, qui n’a fait à cet égard que rappeler les anciens principes, les rois de France ne pouvaient aliéner le domaine de la couronne au profit de simples particuliers, ne devait-on pas en conclure, à plus forte raison, qu’ils ne pouvaient aliéner une portion du territoire au profit d’une puissance étrangère ?

Toutes ces raisons subsistent encore. Il faut y ajouter qu’aujourd’hui les citoyens français jouissent de droits politiques dont ils ne peuvent être privés par un acte du pouvoir exécutif ; ce qui aurait lieu si un simple traité pouvait les rendre étrangers. Lorsque les circonstances obligent à retrancher quelques membres de la famille nationale, il faut que l’impérieuse nécessité soit reconnue dans les formes les plus solennelles, et que la nation elle-même intervienne pour consentir à un si grand sacrifice. Les traités de 1815 ne peuvent s’expliquer que par la force majeure qui pesait alors sur la France affaiblie ; ils sont le résultat d’un fait qui