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coordonnées les unes avec les autres pour former un système complet ; il faut donc qu’elles soient confiées à une seule personne. Le droit de faire la guerre, surtout, ne pourrait sans danger être livré à un corps délibérant, si facile dans son entraînement, si indiscret dans ses discussions. Un souverain n’a point d’intérêt à souscrire des traités ruineux, à faire une paix honteuse ou une guerre intempestive ; il est d’ailleurs en présence de l’opinion publique qui l’avertirait et le retiendrait, dans le cas où sa propre prudence ne suffirait pas pour sauvegarder les intérêts du pays.

Quoique le pouvoir exécutif ne puisse en général établir ou supprimer un impôt, l’art. 3 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, interprétant l’art. 6 de la Constitution, décide que les modifications de tarifs peuvent valablement être faites par un traité de commerce. « On ne saurait, dit M. Troplong dans son rapport, considérer comme des lois d’impôt les modifications apportées par des traités de commerce à des tarifs de douanes… Les taxes douanières ne sont que l’élément nécessaire d’un contrat, la contrepartie d’un échange, la condition d’une réciprocité de bons rapports, et l’impôt disparaît ici sous la prédominance du traité diplomatique. »

96. La faculté de faire des traités reçoit une limite naturelle dans les attributions du pouvoir législatif, sans le concours duquel il ne doit être fait aucune dépense. Ainsi, en supposant un traité dans lequel serait stipulé le versement d’une somme d’argent à une nation étrangère, l’exécution de cette promesse serait subordonnée au vote du Corps législatif et du Sénat.

Mais on se demande s’il en serait de même pour le cas où un traité contiendrait la cession du territoire. Sans aucun doute. A la vérité, en 1815, un traité