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plus un conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacles journaliers à l’impulsion particulière du chef de l’Etat, expression d’une politique émanée des Chambres, et par là même exposée à des changements fréquents qui empêchent tout esprit de suite, toute application d’un système régulier. »

93. Considéré comme chargé du pouvoir exécutif, « l’Empereur est le chef de l’Etat. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois. (Const., art. 6.)

Il a le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. » (Id. art. 12.)

94. L’Empereur a la haute direction des forces de terre et de mer pour soutenir au dehors les intérêts nationaux et assurer au dedans le règne des lois. En vertu de son droit de commandement, il nomme les généraux qui le remplacent à la tête des troupes. Le droit de commander les armées emporte celui de prendre toutes les mesures relatives à l’organisation, à l’équipement, à l’armement des troupes ; d’appeler sous les drapeaux les soldats laissés dans leurs foyers, ou d’y renvoyer ceux qu’il est inutile de garder sous les armes ; de faire mouvoir les corps de troupes, de fortifier ou démanteler les places fortes, etc., etc.

95. Les négociations d’un peuple avec les nations qui l’entourent supposent une connaissance approfondie de la situation politique, militaire et commerciale de chacune d’elles, connaissance qui ne peut s’acquérir que par des relations diplomatiques dont le secret est la condition essentielle. Ces négociations ne peuvent procurer d’avantage qu’autant qu’elles sont