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106. Interprétation, abrogation des décrets.
107. Peut-on réformer par un simple décret les actes des Assemblées de la révolution et les décrets de Napoléon qui ne contiennent que des mesures d’exécution.
108. Arrêtés des préfets et des maires.
109. Instructions et circulaires des ministres. — Renvoi.
110. Du droit de grâce.
111. Utilité du droit de grâce.
112. Formes dans lesquelles est exercé le droit de grâce.
113. Effets de la grâce, en quoi elle diffère de la réhabilitation.
114. De la réhabilitation.
115. Du droit d’amnistie. En quoi l’amnistie diffère de la grâce.

91. Lorsqu’il s’agit de faire la loi, on convoque des assemblées composées d’hommes graves, auxquels on soumet la discussion des projets déjà élaborés par les conseils du gouvernement. C’est une chose utile, en effet, que ces luttes d’opinions diverses, que ces discussions d’où jaillit la lumière : la délibération ne saurait être trop approfondie, et les lenteurs qu’elle entraîne sont compensées par le mérite de la décision qui la suit. Mais il n’en est plus ainsi lorsque le principe étant une fois arrêté, il s’agit de le mettre à exécution. Il faut alors l’unité de vues, la célérité d’action que l’on ne peut rencontrer dans une réunion d’hommes ; et, par-dessus tout, il faut que l’exécution entraîne une responsabilité qu’on ne saurait imposer à une assemblée, parce que les résolutions qu’elle prend ne peuvent être attribuées à aucun de ses membres en particulier, mais à tous en général. De là ce principe qui régit tout notre droit public, et dont on rencontre l’application à tous les degrés de la hiérarchie administrative, que délibérer est le fait de plusieurs, exécuter est le fait d’un seul. La plénitude du pouvoir exécutif est attribuée à l’Empereur ; c’est ce que la Constitution exprime dans son article 6, en disant qu’il est le chef de l’Etat.