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glement du 5 nivôse an VIII avait les mêmes caractères que la loi (V. no 105) ; l’interprétation donnée sur procès, en vertu de la loi du 16 sept. 1807, n’avait que la force d’une décision judiciaire. (V. avis du C. d’Et. du 17 déc. 1823.)

En 1828, la pensée que la loi doit être interprétée par le législateur lui-même prévalut et donna lieu à la loi du 30 juillet, d’après laquelle, lorsque après la cassation d’un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, avait été cassé par les mêmes moyens, le jugement de l’affaire était renvoyé à une Cour impériale qui prononçait sans recours ; mais, dans la session législative suivante, une loi interprétative était soumise aux Chambres. Ce système avait été critiqué sous plusieurs rapports. 1o Il donnait à la dernière Cour impériale plus d’autorité qu’à la Cour de cassation, qui se trouvait ainsi placée dans un état d’infériorité tout à fait incompatible avec sa qualité de Cour suprême. 2o En renvoyant l’interprétation au Corps législatif par la raison que c’est à l’auteur d’une loi à l’interpréter, on supposait que chaque législature était également bien pénétrée des intentions des législatures antérieures ; que les Chambres de la restauration, par exemple, auraient pu se mettre à la place du Corps législatif impérial, ou de la Convention de 1792, pour expliquer leurs intentions ; on pouvait même arriver à une impossibilité, car si les trois branches du pouvoir législatif n’étaient pas d’accord sur l’interprétation à donner, aucune conciliation ne pouvait avoir lieu, puisqu’il ne s’agissait pas d’innover, mais seulement d’expliquer le sens d’une loi. 3o Enfin la loi ainsi rendue devait s’appliquer aux difficultés non encore jugées qui lui étaient antérieures, si, comme