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ties seulement, et l’interprétation par voie d’autorité, qui a la même force que la loi. L’ordonnance de 1617, t. 1, art. 17, défendait aux parlements de faire cette interprétation qu’elle réservait au Roi comme législateur. La loi du 16-14 août 1790, t. 2, art. 12, partait du même principe en enjoignant aux juges de s’adresser au Corps législatif. Mais cette facilité laissée à la nouvelle magistrature eut pour résultat d’encombrer le Corps législatif de demandes d’interprétation formées par les tribunaux toutes les fois qu’ils rencontraient une difficulté. Il devint alors nécessaire de déterminer les cas où l’interprétation législative pourrait être demandée. La loi du 1er décembre 1790, art. 21, statue que, lorsqu’un jugement a été cassé deux fois et qu’un troisième tribunal a jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question sera renvoyée au Corps législatif, qui rendra un décret déclaratoire auquel la Cour de cassation se conformera. Sous la Constitution du 22{ frim. an VIII, un règlement du 5 nivôse an VIII décida que le Conseil d’Etat développerait le sens des lois sur le renvoi qui lui en serait fait par les consuls des questions qui leur auraient été présentées. C’était là une interprétation provoquée par le pouvoir dans un intérêt général. L’interprétation sur procès fut réglée par la loi du 16 septembre 1807 ; elle avait lieu lorsque la Cour de cassation avait annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et qui avaient été attaqués par les mêmes moyens ; elle pouvait être demandée par la Cour de cassation avant le second arrêt ; sinon la Cour de cassation prononçait, toutes sections réunies sous la présidence du grand juge ; si le troisième arrêt était attaqué, l’interprétation était de droit. L’interprétation donnée en vertu du rẻ-