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de la loi du 19 juillet 1791 ; ceux sur la police municipale, confirmés par les art. 1 et 3 du tit. 11 de la loi des 16 et 24 août 1790[1].

La loi des 19 et 21 juillet 1791 autorise l’administration à publier de nouveau les lois et règlements de police et à rappeler les citoyens à leur observation ; c’est ce qu’il convient de faire toutes les fois qu’il s’agit d’une disposition qui peut être ignorée de la masse des citoyens : ainsi le Directoire exécutif a pris, le 25 messidor an V, un arrêté pour ordonner l’exécution des mesures prescrites en cas d’épizootie par un arrêt du parlement du 24 mars 1745, et par deux arrêts du Conseil des 19 juillet 1746 et 16 juillet 1784, arrêts que le ministre de l’intérieur présente comme n’étant point abrogés, mais dont il déclare avoir concilié les dispositions avec l’ordre constitutionnel. En effet, il arrive souvent que l’application des anciennes lois pénales ne peut avoir lieu que partiellement, parce que plusieurs de leurs dispositions sont abrogées formellement ou implicitement : telles sont celles qui prononcent des peines qui n’ont point été conservées dans le Code pénal, comme la peine du fouet, de l’amende honorable, etc. Il faut donc alors distinguer avec soin ce qui est abrogé de ce qui peut coexister avec les lois nouvelles.

90. On distingue deux interprétations de la loi : l’interprétation par voie de doctrine, qui est donnée par les jurisconsultes sans aucune force obligatoire, ou par les tribunaux avec une force obligatoire entre les par-

  1. La Cour de cassation a décidé, toutes chambres réunies, le 5 fév. 1844 (Corneille), que l’édit de 1607 était devenu obligatoire pour toute la France, en vertu de la loi du 19 juill. 1791, t. 1, art. 29, sans distinction du pays où il avait ou non reçu la formalité de l’enregistrement.